Les habits neufs de la loi sur les activités statistiques
Le président de la République, Paul Biya a promulgué la loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l’activité statistique au Cameroun. Cette nouvelle loi concerne la statistique officielle, c’est-à-dire, l’activité statistique des administrations et des organismes publics et parapublics.
Lorsque le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat), défendait le projet de loi relatif à l’activité statistique au Cameroun, devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 18 juin 2020, au Palais des Congrès de Yaoundé, il monta au créneau et en justifia le bien fondé de façon laconique. En guise d’argument compendieux, Alamine Ousmane Mey, soutint que la nouvelle loi sur l’activité statistique devra permettre au Cameroun de « disposer de tous les leviers nécessaires pour élaborer des politiques solides et pertinentes assises sur des données collectées, structurées et satisfaisantes ».
Lors de cette deuxième session ordinaire du Parlement, c’est donc avec sérénité et conviction que le Minepat défendit ce projet de loi de sept chapitres structurés par 25 articles, afin d’amener les parlementaires à « abroger » la loi du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques, et d’une certaine manière, « démoder » son décret d’application du 07 mai 1993, signé in illo tempore, par le Premier ministre, Simon Achidi Achu.
Cette loi de 1991, relative « aux recensements et enquêtes statistiques » et son décret « fixant les modalités d’application de la loi relative aux enquêtes statistiques » étaient donc devenus obsolètes, et leur caducité une préoccupation du Gouvernement à tel point qu’un projet de loi fut porté à la sanction des parlementaires.
La caducité de la loi de 1991 s’observait par rapport au nouveau régime financier de l’Etat adopté en 2018. Il était devenu impératif d’adapter les textes vieux de plus de 20 ans, aux exigences de performance recommandées par ce dernier.
D’un autre côté, il y avait ces engagements auprès des institutions internationales que le Cameroun devait matérialiser. Le directeur général de l’Institut National de la Statistique (INS), Joseph Tedou, en donnait d’ailleurs des détails dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroon Tribune, le 28 juillet 2020 : « par rapport à l’environnement national et international, elle était devenue obsolète. Au plan national, elle n’intégrait pas les exigences liées au régime financier de l’Etat basé sur la gestion axée sur les résultats-performances des administrations publiques (…) Au plan international, l’adhésion du Cameroun aux principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies (avril 1994) et à la Charte africaine de la Statistique (CAS) adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (février 2009), méritaient que le gouvernement puisse traduire ces engagements internationaux dans ses propres textes ».
Les utilisateurs ainsi que les producteurs des données statistiques disposent donc depuis le 20 juillet 2020 d’un nouvel instrument juridique. Le président de la République, Paul Biya a promulgué la loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l’activité statistique au Cameroun. Ce nouveau cadre réglementaire fixe les principes de base pour la production des statistiques officielles, les règles déontologiques, le cadre institutionnel relatif à la production statistique et les modalités de coordination de l’activité statistique. Conformément à la loi n°2020/010, la production des statistiques officielles s’effectuera dans le cadre des programmes définis dans la Stratégie Nationale de Développement de la statistique (article 4 de la loi 2020/10). Par conséquent, toute étude statistique à caractère national ou régional à l’exception des travaux d’ordre intérieur à une administration, nécessitant la collecte des informations auprès des personnes physiques ou morales est soumise à l’obtention d’un visa du ministre en charge de la Statistique (article 5).